Etude de cas : l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance-vie avant 70 ans

Etude de cas : l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance-vie avant 70 ans

Souscrire un contrat d’assurance-vie comporte bien des avantages, notamment en matière de fiscalité(1). En effet, pour les contrats dont la fiscalité relève de l’article 990i du CGI(2), chaque bénéficiaire dispose d’un abattement de 152 500 €. Pour les versements effectués après 70 ans, l’avantage fiscal baisse considérablement, car il passe à 30 500 € réparti entre tous les bénéficiaires(3)

En septembre dernier, le frère et la sœur d’un assuré ayant souscrit un contrat d’assurance-vie dans un établissement bancaire, assignent le courtier en justice. Pourquoi ? Parce qu’ils estiment avoir été privés de l’abattement de 152 500 € par sa faute. Voyons ce cas particulier ensemble, car il est très instructif. 

Contrat souscrit au lendemain des 70 ans de l’assuré et responsabilité de l’intermédiaire

Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 8, n° 20/13206, le 7 septembre 2022

Le 20 octobre 2012, soit deux jours avant ses 70 ans, un homme a souscrit un contrat d’assurance-vie par l’intermédiaire de sa banque. La clause bénéficiaire du contrat attribuait les capitaux-décès à son frère et à sa sœur. Au décès de Monsieur, les bénéficiaires constatent qu’ils ont perçu leur quote-part après déduction des droits de mutation, en application de l’article 757 B du Code général des impôts. La sœur du défunt a ainsi dû régler près de 50 000 € à l’administration fiscale et son frère environ 25 000 €. Ils apprennent avoir subi cette fiscalité en raison d’un versement des fonds sur le contrat postérieurement à la date d’anniversaire de leur frère. Ils saisissent le médiateur de la banque : selon eux, le versement tardif des fonds constitue une faute les ayant privés du régime fiscal plus favorable s’appliquant aux sommes versées avant les 70 ans du souscripteur (article 990 I du Code général des impôts).

Le médiateur leur répond toutefois qu’aucune faute de la part de l’établissement bancaire n’était avérée, ce dernier ayant bien respecté les conditions contractuelles du produit souscrit.
Le frère et la sœur ne suivent pas l’avis du médiateur et assignent la banque en justice. Ils sont déboutés en première instance. Ils font appel, mais encore une fois, la responsabilité de la banque n’est pas retenue. Ils font notamment valoir que :

  • À l’aube de ses 70 ans, [leur frère] a souhaité organiser la transmission de son patrimoine à ses proches […] son intention était de souscrire un contrat d’assurance-vie, et d’y verser une somme de 175 000 € avant que ne soit dépassée la date de son 70ᵉ anniversaire ;
  • Il a pris attache [le 12 juillet 2012] avec l’agence […] et a exprimé clairement ses intentions qui ont été entièrement comprises et approuvées par son interlocuteur ; c’est
    l’agence qui a retardé la souscription du contrat d’assurance-vie, en raison d’un mouvement de son personnel, d’une mutation du sous-directeur d’agence et de la
    désorganisation du service ;
  • La date de rendez-vous tardive fixée par la conseillère devait, selon elle, permettre néanmoins de procéder dans les délais au transfert des fonds du livret B vers le contrat
    d’assurance-vie sans laisser passer la date anniversaire dès 70 ans […] et ainsi sans perdre l’avantage fiscal souhaité par son client d’une transmission sans fiscalité lors de son décès aux bénéficiaires de son choix.

Mais la Cour d’appel confirmera le jugement rendu en première instance pour les motifs suivants :

  • Les appelants ne fournissent aucune preuve des échanges entre leur frère et la banque antérieurement à la signature du contrat. Ils ne démontrent donc pas que l’objectif du souscripteur était que l’opération soit réalisée avant son 70ᵉ anniversaire ;
  • La date de capitalisation indiquée dans les conditions générales suppose que les fonds devaient être transférés au plus tard le lundi 22 octobre 2012, soit une date à laquelle le défunt aurait déjà atteint son 70ᵉ anniversaire. La date de capitalisation prévue au contrat ne garantissait donc pas le bénéfice de l’avantage fiscal ;
  • L’assurance-vie présente un intérêt fiscal non négligeable, qu’il s’agisse de primes versées avant ou après l’âge de 70 ans. Le souscripteur aurait pu, pendant la période de juillet à octobre 2012, s’adresser à un autre établissement. L’application du régime fiscal de l’article 757 B du code général des impôts ne résulte donc pas d’un manque de diligences de la banque dans le versement des fonds, mais d’une prise de rendez-vous tardive pour signature du contrat dont il n’est pas établi qu’elle est imputable à la banque.

Dans ces conditions, les juges concluent qu’il n’est pas démontré que « le fait que le contrat n’ait pu produire effet au plus tard [avant les 70 ans de l’adhérent] résulte d’un
comportement fautif de [la banque]. Il résulte des mêmes considérations que le manquement à un devoir de conseil et d’information de la banque, dont on ne sait à quelle
date et dans quelles conditions ils auraient été sollicités par [le souscripteur] n’est pas davantage établi. »

Que garder de ce litige ? 

Vouloir anticiper la transmission de son patrimoine en souscrivant un contrat d’assurance-vie est une très bonne chose. Il est toutefois préférable de le faire avant 70 ans, justement pour faire en sorte que vos bénéficiaires puissent profiter de la fiscalité la plus avantageuse au moment de votre décès. Par ailleurs, si vous ne le savez pas encore, chaque assuré d’un contrat d’assurance-vie peut choisir un nombre infini de bénéficiaires. Et ces derniers ne doivent pas forcément faire parties de votre famille. Cela peut aussi être un ami, une association(4) ou un concubin par exemple. Eh oui, malheureusement les concubins n’entrent pas dans la succession. Il faut pour cela être un conjoint pacsé ou marié. 

Commencer le plus tôt possible ne veut absolument pas dire qu’il ne faut pas effectuer de versements après 70 ans. En effet, même si l’abattement est bien moins alléchant, pourquoi en faire priver vos bénéficiaires ? Et il n’est jamais trop tard pour organiser la transmission de son patrimoine, pour épargner ou pour investir. La stratégie patrimoniale sera différente, mais le contrat d’assurance-vie reste une enveloppe intéressante, même à cet âge. Si vous souhaitez savoir ce que nous préconisons à nos clients qui ont plus de 70 ans, lisez notre article : « Quelle stratégie Patrimoniale à 70 ans ?« .

Nous travaillons depuis plusieurs années avec Vie Plus, une filiale de la compagnie d’assurance Suravenir(5). Dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine(CGP), elle met en effet à disposition des produits d’épargne, de retraite et de prévoyance de qualité que nous pouvons proposer à nos clients. 

Vous souhaitez être accompagné ? N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact ci-dessous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. 


(1) La fiscalité en vigueur à cette date est susceptible d’évolution. 

(2) La fiscalité concerne les primes versées à partir du 13/10/1998. Celle-ci s’applique à tous les capitaux résultant des versements réalisés à compter du 13/10/1998 sur les contrats souscrits avant le 20/11/1991 et uniquement à ceux réalisés avant les 70 ans de l’assuré pour les contrats souscrits après le 20/11/1991. L’abattement est de 152 500 € par bénéficiaire, suivi d’une taxation de 20 % jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà de cette somme.

(3) Fiscalité en cas de décès du souscripteur 

  Contrats souscrits avant le 20/11/91 Contrats souscrits après le 20/11/91
Primes versées avant le 13/10/98 Exonération totale (pas de taxation) Avant 70 ans : exonération totale | Après 70 ans, imposition au-dessus du seuil de 30 500 € (art. 757 B CGI)
Primes versées après le 13/10/98 Abattement de 152 500 €/bénéficiaire, taxation de 20 % jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà de cette somme (art. 990 I CGI) Avant 70 ans : abattement de 152 500 €/bénéficiaire, taxation de 20 % jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà de cette somme (art. 990 I CGI) | Après 70 ans, abattement de 30 500 € réparti entre les bénéficiaires au prorata de leurs parts, tous contrats confondus (art. 757 B CGI)

 

(4) Associations pouvant être désignées comme bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie : 

  • Association ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, ou bien la recherche scientifique ou médicale ;
  • Association reconnue d’utilité publique, cultuelles,
  • Association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
(5) Suravenir est une Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 175 000 000 €. Société mixte régie par le Code des assurances – 232 rue Général Paulet, BP 103, 29802 Brest Cedex 9. Siren 330 033 127 RCS Brest. Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 9).

 

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